Brève : Le bel avenir des « fonds de pension à la française »

Les ORPS (Organismes de Retraite Professionnels Supplémentaires) s’adaptent aux différents types d’organismes qui adoptent ce statut en prenant différentes formes : Mutuelles de Retraite Professionnels Supplémentaires (MRPS), Instituts de Retraite Professionnels Supplémentaires (IRPS) et Fonds de Retraite Professionnels Supplémentaires (FRPS). Ce statut d’ORPS existe depuis le 6 avril 2017 et relève de la directive IORP2 qui régit les fonds de pension. Dans ce cadre, le calcul de l’exigence en capital est le même que sous Solvabilité 1 : il ne tient pas compte de la nature des différents types d’actifs détenus (actions, obligations etc.). À l’inverse, dans le cadre de Solvabilité 2, la nature des actifs est examinée et la détention d’actions demeure pénalisée (par une charge en capital élevée), malgré certains assouplissements visant à préserver la détention de long terme dans le cadre de produits destinés à la retraite. Mais les organismes soumis à Solvabilité 2 (assureurs, mutuelles ou encore Instituts de Prévoyance) ont la possibilité de séparer leurs activités de retraite supplémentaire du reste de leurs activités pour que les premières bénéficient du régime Solvabilité 1 dans le cadre d’un ORPS. Toutefois le succès n’a pas été au rendez-vous. Peu d’ORPS ont été créés pour deux raisons. D’une part, les démarches à effectuer sont complexes pour constituer un dossier d’agrément et démontrer l’équité des transferts d’actifs, d’autre part, en séparant leurs activités de retraite du reste de leurs activités, les organismes se privent d’une mutualisation des risques et d’une diversification qui sont valorisées par Solvabilité 2 et conduisent à une moindre exigence en capital. En séparant l’activité retraite supplémentaire, les autres activités risquent donc de devenir plus exigeantes en fonds propres et générer un surcoût en participation aux bénéfices minimale réglementaire. Et bien sûr, les organismes ne veulent pas perdre d’un côté (au niveau des activités qui resteront soumises à Solvabilité 2) ce qu’ils gagnent de l’autre (en constituant un ORPS). Mais la situation va bientôt évoluer car les organismes qui maintiennent mélangés leurs engagements de retraite et le reste de leurs engagements vont bientôt perdre pour partie l’effet de mutualisation/diversification : « à partir du 1er janvier 2023, les activités relevant du Plan d’Épargne Retraite seront obligatoirement cantonnées, sous l’effet de la loi PACTE ce qui entraînera une démutualisation », explique Vincent Dupriez, associé chez EY. Ainsi, il n’y aura plus vraiment de raison de se priver des ORPS. EY prévoit donc un accroissement du nombre d’ORPS. Raison supplémentaire pour cet accroissement : des caisses de retraite pourraient se transformer en ORPS sous l’effet de la réforme en cours des retraites comme l’explique Vincent Dupriez : « la réforme des retraites, avec le passage au régime universel, va créer la Caisse nationale de retraite qui n’a pas vocation à accueillir certains régimes de retraite par capitalisation, notamment ceux des caisses gérant des régimes de professions libérales. Celles-ci envisagent donc de se transformer en ORPS pour accueillir ce type d’engagement. À l’heure actuelle, cette transformation ne serait pas possible car ces régimes par capitalisation relèvent des piliers 1 et 2 alors que les ORPS sont adaptés aux régimes de pilier 3 ». On peut donc s’attendre à une intervention de la part du législateur pour que la transformation devienne possible. S. G.

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