La Médiation de l’Assurance a publié le 6 octobre une étude de cas consacrée à une majoration de cotisation appliquée aux assurés qui ne paient pas par prélèvement automatique. Le médiateur y estime qu’une hausse de 1 % des cotisations imposée à un client réglant par carte bancaire ou par virement apparaît contraire à l’article L.112-12 du code monétaire et financier. Il a demandé à l’assureur d’annuler la majoration et de restituer les sommes perçues à ce titre depuis le 1er janvier.
Le dossier examiné
L’assuré détenait plusieurs contrats d’assurance de biens et de responsabilité auprès d’une même compagnie et réglait ses cotisations par carte ou par virement. L’assureur lui a notifié une majoration de 1 % sur l’ensemble de ses cotisations, au motif qu’il n’avait pas opté pour le prélèvement automatique. L’étude est anonymisée : ni l’assureur ni l’année du litige ne sont identifiés, et elle ne précise pas si la compagnie a accepté la proposition. Le médiateur rappelle que l’assureur fixe librement ses tarifs. Il relève en revanche qu’aucune disposition réglementaire n’autorise une majoration liée au mode de paiement dans un contrat d’assurance, et que l’article L.112-12 dispose que le bénéficiaire d’un paiement ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. La majoration constitue selon lui un surcoût directement lié à l’utilisation d’un instrument autre que le prélèvement.
Une règle générale issue du droit européen
L’interdiction ne vise pas spécifiquement l’assurance. Elle s’applique à tout commerçant ou prestataire qui encaisse un paiement, et procède de la transposition de la deuxième directive européenne sur les services de paiement, qui a généralisé depuis 2018 l’interdiction de la surfacturation selon le moyen de paiement utilisé. Le même texte laisse au bénéficiaire la faculté d’accorder une réduction pour l’utilisation d’un instrument donné. Le médiateur en tire la distinction centrale de son analyse : un assureur peut proposer une remise aux assurés prélevés, à condition qu’elle soit annoncée avant le paiement, mais ne peut pas majorer la cotisation de ceux qui paient autrement. Il recommande aux compagnies de privilégier cette réduction explicite, qui ne prête pas à contestation. L’avis ne porte pas sur les frais de fractionnement, qui dépendent de la périodicité du paiement, mensuelle plutôt qu’annuelle, et non de l’instrument utilisé. Un écart de prix entre paiement annuel et paiement mensuel n’entre donc pas dans le champ de la position publiée.
La portée d’un avis de médiateur
Le médiateur ne rend pas de décision juridictionnelle. Il formule une proposition de solution que chaque partie peut accepter ou refuser, et l’étude ne cite aucune jurisprudence sur ce point. Un avis de médiateur ne lie pas le juge. En pratique, les positions de la Médiation de l’Assurance sont toutefois suivies par les assureurs dans plus de 99 % des cas, selon son rapport annuel. L’enjeu financier individuel reste limité. Une majoration de 1 % représente 10 euros par an pour 1 000 euros de cotisations, tous contrats confondus. L’effet est en revanche plus significatif pour une compagnie qui l’applique à une large part de son portefeuille, ce qui donne à l’étude de cas une portée de place.
La procédure de contestation
Un assuré dont l’avis d’échéance comporte une ligne de majoration liée au mode de paiement, ou un montant différent selon qu’il paie par carte, virement ou prélèvement, peut adresser une réclamation écrite à son assureur en demandant l’annulation du supplément et la restitution des sommes versées. La contestation ne dispense pas du paiement de la cotisation à l’échéance. L’assureur dispose de deux mois pour répondre. À défaut de réponse satisfaisante dans ce délai, l’assuré peut saisir gratuitement le médiateur, en ligne ou par courrier, au plus tard un an après sa réclamation écrite. La recevabilité est notifiée sous trois semaines, puis la proposition de solution intervient dans un délai de 90 jours, prorogeable pour les dossiers complexes. La notification de recevabilité suspend la prescription de l’action en justice. La Médiation de l’Assurance n’est compétente que pour ses adhérents ; les mutuelles et institutions de prévoyance relèvent souvent d’un autre médiateur, dont les coordonnées figurent sur le contrat ou l’avis d’échéance. Le recours à la médiation progresse fortement. La Médiation de l’Assurance a reçu 46 830 saisines en 2025, en hausse de 28 % sur un an, contre 15 000 en 2020, et près de 60 000 sur les douze mois précédant l’été 2026. Sur 20 846 dossiers recevables en 2025, elle a résolu 14 220 litiges, avec une issue favorable au réclamant, en tout ou partie, dans 55 % des cas, pour un délai moyen de réponse d’un peu plus de sept mois.